Comment obtenir le transfert ou la suppression d’un nom de domaine en .fr, .com, .net ou .org ?

L’enregistrement des noms de domaine suit la règle du « premier arrivé, premier servi ».

C’est la raison pour laquelle il arrive fréquemment que des personnes mal intentionnées procèdent à la réservation de nom de domaine reproduisant à l’identique une marque ou un autre signe distinctif d’un titulaire de droits antérieurs, lequel n’aurait pas pris le soin de procéder à des réservations de noms de domaine pour toutes les extensions existantes, telles que .fr, .com, .net, etc.

Il pourrait s’agir, à titre d’exemple, de réservation de noms de domaine du type : <rolex.info> ;  <nike.report> ; <courrèges.org> ; <total.net>.

Il s’agit de cas typiques de ce que l’on nomme le cybersquatting.

A cette pratique s’ajoute également celle du typosquatting dont le principe est sensiblement le même, à l’exception du fait que le nom de domaine comporte une « typo » ou, en bon français, une faute d’orthographe (à titre d’exemple des cas jugés par l’OMPI dans le cadre de plaintes UDRP pour les noms de domaine suivants : <eedbox.com[1]>, <craditmutuel.com[2]>, <sefora.com[3]>).

Quelle que soit la pratique envisagée, le but pour les cybersquatteurs est toujours le même : bénéficier de la renommée des marques reprises et de leur référencement afin d’attirer vers eux un maximum de personnes et les rediriger vers des annonces commerciales (souvent médiocres) ou usurper l’identité du titulaire des droits antérieurs afin d’en tirer des bénéfices.

Lorsqu’une telle situation se présente, et que le nom de domaine litigieux ne redirige pas vers un site internet qui reproduit les signes distinctifs du titulaire de droits antérieurs au point qu’il faille agir en contrefaçon ou solliciter le blocage du site internet via une procédure dite accélérée au fond[4], il apparaît tout de même important de réagir rapidement afin d’obtenir le transfert ou la suppression (également désignée radiation) du nom de domaine litigieux. 

Pour ce faire, il est préférable d’intervenir au stade pré-contentieux en adressant une lettre de mise en demeure au réservataire du nom de domaine litigieux (I.) mais une telle démarche s’avère souvent infructueuse de sorte qu’il apparaît régulièrement obligatoire de recourir encore aux procédures SYRELI ou PARL EXPERT pour les noms de domaine en .fr (II.) et à la procédure UDRP s’agissant de tous les noms de domaine en .com, .net et .org (III.). 

I.                    Sur la phase amiable et l’envoi d’une lettre de mise en demeure à l’exploitant du nom de domaine litigieux

La manière la plus simple d’obtenir la suppression ou le transfert d’un nom de domaine à son profit est d’adresser une lettre de mise en demeure à son réservataire et que celui-ci, une fois alerté, soit procède à la suppression de son nom de domaine, soit vous adresse le code d’autorisation EPP/Auth-Code, permettant le transfert de celui-ci.

La difficulté est qu’il s’avère parfois totalement impossible d’adresser une lettre de mise en demeure au réservataire du nom de domaine litigieux faute pour ce dernier d’être identifiable.

Il arrive, en effet, régulièrement que les réservataires de noms de domaine ne soient pas identifiables sur les fiches Whois (leurs nom, prénom et coordonnées étant cachées afin de respecter la protection de leurs données personnelles) ou que les sites internet auxquels renvoient les noms de domaine ne comportent pas de mentions légales, contrairement à ce qu’impose le droit positif.

Et quand une lettre de mise en demeure parvient à être adressée, soit les réservataires des noms de domaine litigieux ne répondent pas à celle-ci soit, croyant pouvoir réaliser un gros coup, ils exigent le paiement d’une somme astronomique en contrepartie du transfert de leur nom de domaine.

L’envoi d’une lettre de mise en demeure reste toutefois une étape obligatoire puisqu’elle permet d’attester qu’une voie amiable a été initiée et en cas d’absence de réponse du réservataire du nom de domaine ou de réponse insatisfaisante telle que celle mentionnée ci-avant, permettra de justifier de la mauvaise foi du réservataire, condition sine qua non au succès d’une plainte SYRELI, PARL EXPERT ou UDRP.

II.                  Sur la procédure SYRELI afin d’obtenir le transfert ou la suppression de noms de domaine en .fr

Par souci de simplicité, parmi les procédures alternatives de résolution des litiges mises en place par l’AFNIC, il ne sera évoqué ici que la procédure SYRELI étant donné que la procédure PARL EXPERT, plus coûteuse, est plus rarement utilisée.

La procédure SYRELI présente l’avantage d’être peu coûteuse (seulement 250 euros H.T. de frais de procédure auxquels s’ajoutent les honoraires du Conseil du demandeur) et est particulièrement efficace puisqu’elle permet d’obtenir une décision dans un délai de 2 mois à compter de la réception du dossier complet et ainsi, en cas de décision positive, un transfert du nom de domaine litigieux dans un délai de deux mois.

Une telle procédure est régie par les articles L.45-2 et L.45-6 du Code des postes et des communications électroniques et par le Règlement SYRELI, accessible à l’adresse suivante : https://www.afnic.fr/wp-media/uploads/2020/11/Reglement_PARL_vFR_22_03_2016.pdf .

Afin d’obtenir gain de cause, le demandeur, dans le cadre d’une procédure SYRELI, devra remplir les conditions fixées par l’article L.45-2 du Code des postes et des communications électroniques, à savoir que le nom de domaine litigieux pourra être supprimé ou lui être transféré lorsqu’il est :

« 1° Susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou par la loi ;

2° Susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi ;

3° Identique ou apparenté à celui de la République française, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une institution ou service public national ou local, sauf si le demandeur justifie d'un intérêt légitime et agit de bonne foi. ».

La majorité des demandes SYRELI étant fondées sur le 2° de l’article L.45-2 précité, le demandeur se devra de justifier (i.) du fait que le nom de domaine litigieux porte atteinte à ses droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, (ii.) que le demandeur ne justifie pas d’un intérêt légitime à la réservation du nom de domaine et (iii.) que ce dernier agit de mauvaise foi.

Bon à savoir :

  1. A l’inverse de plainte UDRP exposée ci-après, une demande SYRELI peut être fondée non uniquement sur une marque mais sur plusieurs types de droits antérieurs ;

  2. En pratique, le transfert est quasiment tout le temps sollicité dans la mesure ou la suppression (radiation) rend le nom de domaine litigieux de nouveau accessible à toute personne, ce qui entraine des risques importants pour le titulaire de droits antérieurs.

  3. Les procédures SYRELI, PARL EXPERT ou UDRP sont des procédures dites alternatives de résolution des litiges de sorte qu’il n’est pas obligatoire d’y recourir pour obtenir le transfert ou la suppression d’un nom de domaine, le demandeur ayant la possibilité de saisir directement les juridictions judiciaires pour ce faire, sans qu’il ne puisse lui être reproché de ne pas avoir initié préalablement une des procédures mentionnées ci-avant.

III.                Sur la procédure UDRP afin d’obtenir le transfert ou la suppression de noms de domaine en .com, .net et .org

A l’instar des procédures SYRELI et PARL EXPERT, la procédure UDRP est également une procédure extra-judiciaire mais qui se déroule cette fois devant l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle).

Une telle procédure permet également d’obtenir la suppression ou le transfert d’un nom de domaine et est applicable à tous les noms de domaine génériques de premier niveau (désignés « gTLD ») (à savoir .com, .net et .org) ainsi que les nouveaux gTLDs tels  que .aero, .asia, .biz, .cat, .coop, .info, .jobs, .mobi, .museum, .name, .pro, .travel (cette liste n’est pas exhaustive), lorsque ledit nom de domaine porte atteinte à une marque.

Tout comme les procédures SYRELI et PARL EXPERT, l’UDRP est particulièrement efficace puisque (i.) le réservataire du nom de domaine litigieux doit obligatoirement se soumettre à la celle-ci, (ii.) parce qu’elle permet d’obtenir rapidement une décision (environ 60 jours à compter de la réception de la plainte) et ce (iii.) sans nécessité de connaitre l’identité du réservataire du nom de domaine litigieux (cette dernière étant donnée par l’OMPI après réception de la plainte).

Dans le cadre d’une procédure UDRP, il convient de démontrer cumulativement que :

  • le nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque sur laquelle le requérant a des droits ;

  • le titulaire du nom de domaine n’a aucun droit sur ledit nom de domaine, ni aucun intérêt légitime qui s’y attache ;

  • le nom de domaine litigieux a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi.

Attention toutefois, le titulaire d’un droit de marque antérieur qui souhaite déposer une plainte UDRP devra débourser des frais plus importants que ceux pour une procédure SYRELI.

A titre d’exemple, pour une plainte concernant 1 à 5 noms de domaine, les frais de l’OMPI se déclinent de la manière suivante, selon qu’il est choisi un seul expert ou un panel de trois experts pour statuer :

  • 1500 USD de frais dans l’éventualité où la plainte est analysée par un seul expert, ce qui peut-être recommandé lorsque le litige s’avère assez simple ;

  • 4000 USD de frais dans l’éventualité où la plainte est étudiée par trois experts.

Bon à savoir :

  1. Les « Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine », régissant les procédures UDRP énumèrent les cas dans lesquels il est considéré que le réservataire du nom de domaine litigieux agit de mauvaise foi.

  2. Les « Règles d’application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine » rappellent en leur article 3.c) que la plainte peut porter sur plusieurs noms de domaine, à condition toutefois que ces noms de domaine soient enregistrés par le même titulaire.

  3. Les membres de l’OMPI ont estimé à plusieurs reprises que l’absence d’exploitation d'un nom de domaine (y compris une page vierge ou « en cours de création ») n'empêche pas de conclure à la mauvaise foi en vertu de la doctrine de la détention passive[5].

  4. L’OMPI refuse de procéder au transfert ou la suppression d’un nom de domaine lorsque la plainte est déposée non par le titulaire d’une marque antérieure mais par son licencié exclusif. A titre d’exemple, la société Na Pali SAS, licenciée de la marque Quiksilver en Europe, a vu sa demande de transfert d’un nom de domaine composée du terme « Quicksilver » refusée[6].

[1] Décision UDRP, OMPI, 16 août 2019, Case No. D2019-1600

[2] Décision UDRP, OMPI, 19 décembre 2002, Case No. D2022-3817

[3] Décision UDRP, OMPI, 4 septembre 2006, Case No. D2006-0845

[4] Article 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dite LCEN

[5] Décision UDRP, OMPI, 6 juin 2024, Case No. D2024-1061

[6] Décision UDRP, OMPI, 27 janvier 2009, Case No. D2008-1859, Na Pali SAS c/ BWI Domains, Domain Manager, rejet