❄️ Jeux d’hiver 2026 et propriété intellectuelle :

Gare à l’utilisation des propriétés olympiques et paralympiques pour éviter le tout schuss vers le contentieux en contrefaçon de marques, concurrence déloyale et ambush marketing

Les Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026 auront lieu respectivement du 6 au 22 février et du 6 au 15 mars 2026.

A cette occasion, il pourrait être tentant pour les entreprises, institutions et acteurs de la communication d’utiliser les propriétés olympiques, ainsi que toute référence même lointaine aux jeux d’hiver 2026 dans le cadre de publicités, de communications d’entreprises et autres.

Il s’agirait d’une bien mauvaise idée puisque l’utilisation des propriétés olympiques et paralympiques est strictement interdite sans autorisation expresse.

Et pire encore, le CIO et l’IPC veillent scrupuleusement aux atteintes portées aux propriétés olympiques de sorte que ceux qui tenteront l’expérience ont de grande chance de finir devant une juridiction pour contrefaçon de marque, concurrence déloyale et ambush marketing.

Afin d’éviter la faute de carre et l’effet boule de neige de sanctions qui s’en suivrait, je vous propose de revenir sur le cadre légal applicable, les sanctions et les réflexes à adopter.

⚠️ A titre liminaire, sur la définition des propriétés olympiques et les droits attachés

La Charte Olympique définit à sa règle 7.4, ce que regroupent les propriétés olympiques : « Le symbole, le drapeau, la devise, l’hymne, les identifications (y compris, mais sans s’y restreindre, “Jeux Olympiques” et “Jeux de l’Olympiade”), les désignations, les emblèmes, la flamme et les flambeaux (ou les torches) olympiques, tels que définis aux Règles 8-14 […] pourront, par commodité, être collectivement ou individuellement désignés par l’expression “propriétés olympiques”. (…) ».

Parmi ces propriétés olympiques, plusieurs font l’objet d’enregistrement à titre de marque, dont la marque figurative de l’Union européenne «  » n°002970366 représentant les anneaux olympiques ou encore la marque semi-figurative internationale désignant l’Union européenne «  » représentant le logo des jeux.

Certaines de ces marques, tel que le signe « OLYMPIQUE », bénéficient en outre d’une protection plus élevée encore puisque les juridictions françaises et européennes leur ont reconnu la qualification de marque notoire (TGI Paris, 19 nov. 2015, n° 14/06525, définitif. - TGI Paris, 27 juin 2014).

⚖️ Sur le rappel des textes spéciaux applicables

En sus d’être protégées par le droit des marques et d’autres droits de propriété intellectuelle, les propriétés olympiques et paralympiques sont encore protégées en France par des dispositions spéciales du Code du sport :

  • Article L.141-5 : qui dispose que le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et peut agir pour en assurer la protection.

  • Article L.141-7 : qui dispose que le Comité paralympique et sportif français est propriétaire des emblèmes paralympiques nationaux et peut agir pour en assurer la protection.

Enfin, le fait d’utiliser les propriétés olympiques ou tout autre terme se rapportant aux jeux d’hiver 2026 afin de tirer profit de l’impact médiatique de l’évènement est encore susceptible d’être sanctionné au titre de l’ambush marketing et le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme, en application de l’article 1240 du Code civil.

La Cour d’appel de Paris a eu l’occasion de définir la notion d’ambush marketing comme étant une pratique « qui consiste pour une entreprise en une stratégie publicitaire mise en place par une entreprise afin d'associer son image commerciale à celle d'un événement et donc de profiter de l'impact médiatique dudit événement sans s'acquitter des droits qui y sont relatifs et sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de l'organisateur de l'événement. » (CA Paris, pôle 5, ch. 2, 8 juin 2018, n° 17/12912).

⚠️ Sur le risque de contentieux élevé et les sanctions applicables

Sont régulièrement sanctionnés :

  • L’usage direct ou indirect des signes olympiques,

  • Les références évocatrices ou les communications « d’ambiance »,

  • Toute tentative de créer une association, même implicite, avec les Jeux (ambush marketing).

Les sanctions encourues peuvent comprendre :

  • Des mesures d’interdictions sous astreinte,

  • Des dommages et intérêts, lesquels pourront être assez élevés si l’on prend en considération le coût des licences pour les partenaires officiels,

  • Des mesures de publication judiciaire,

  • Et, éventuellement, des sanctions pénales, étant rappelé que la contrefaçon de marques constitue un délit (articles L.716-9 et suivants du Code de la propriété intellectuelle)

🧭 Sur les réflexes à adopter avant toute communication

✔️ Vérifier l’existence d’une autorisation expresse ou d’un partenariat officiel

✔️ A défaut, éviter toute référence directe ou indirecte aux Jeux, à leurs symboles ou à leur         univers graphique

✔️ Se méfier des messages évocateurs, souvent à l’origine des contentieux

✔️ Faire auditer les campagnes (marketing, institutionnelles, événementielles) en amont

✔️ Intégrer la propriété intellectuelle comme un réflexe stratégique, et non comme une contrainte de dernière minute

👉 En résumé, à défaut d’autorisation expresse ou de partenariat officiel, il n’est pas autorisé d’utiliser les propriétés olympiques ou tout autre terme ou signe qui permettrait de tirer profit de l’impact médiatique des jeux d’hiver 2026.

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