Décisions importantes de la Cour de cassation : Airbnb, hébergeur ou éditeur de contenus au sens de la LCEN ? 

La Cour de cassation tranche enfin la question et retient la qualification d’éditeur de contenus.

Par deux arrêts en date du 7 janvier 2026 (pourvois n°23-22.723 et 24-13.163), la Chambre commerciale de la Cour de cassation met fin à une divergence de jurisprudence importante concernant la qualification d’Airbnb au sens de la LCEN et, par voie de conséquence, sa responsabilité en cas de sous-location illicite.

🔎 Sur le contexte légal

 Il est rappelé que la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique dite « LCEN » ainsi que le Règlement de l’Union européenne 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE dit « DSA » distinguent, notamment, deux statuts aux responsabilités différentes :

les hébergeurs : à savoir les personnes qui assurent, pour mise à disposition du public, le stockage de contenus fournis par des tiers ;

les éditeurs de contenus : à savoir les personnes qui éditent et mettent en ligne des informations à destination des internautes.

 À cet égard, il est encore rappelé que les hébergeurs bénéficient d’une responsabilité limitée.

Aux termes de l’article 6 du DSA et de l’ancien article 6.I.2 de la LCEN, la responsabilité d’un hébergeur ne peut être engagée du fait des informations stockées qu’à condition (i.) qu’il ait eu effectivement connaissance du caractère illicite des contenus qu’il héberge et qu’il (ii.) n’ait pas agi promptement pour retirer lesdits contenus.

Afin de déterminer si une plateforme numérique doit être qualifiée d’éditeur de contenus ou d’hébergeur, il convient de déterminer, notamment, si cette dernière dispose d’un rôle actif dans ses choix éditoriaux et dans la connaissance ou le contrôle des contenus litigieux ou, au contraire, si elle n’assure qu’un rôle d’intermédiaire, en se limitant à fournir de façon neutre un service purement technique et automatique de stockage et de mise à disposition des données fournies par ses clients.

Dans la première hypothèse, la plateforme numérique doit normalement recevoir la qualification d’éditeur de contenus au sens des textes précités. 

Dans la seconde hypothèse, la plateforme numérique doit normalement recevoir la qualification d’hébergeur au sens des textes précités et peut ainsi bénéficier du régime de responsabilité limitée sous réserve des conditions mentionnées ci-avant.

🔎 Sur les décisions ayant conduit à l’arrêt de la Cour de cassation

• Sur la décision de la Cour d’appel de Paris en date du 3 janvier 2023 (CA Paris, 3 janvier 2023, n° 20/08067 : JurisData n° 2023-012699 ; Comm. com. électr. 2023, comm. 23, obs. G. Loiseau)

Une locataire sous-louait son appartement parisien, situé dans un quartier touristique, sans l’autorisation de sa propriétaire, par l’intermédiaire de la plateforme Airbnb.
La propriétaire a saisi la justice afin d’obtenir la restitution des sommes perçues au titre des sous-locations.

Dans le cadre de cette décision, la Cour d’appel de Paris avait confirmé la décision du Tribunal judiciaire de Paris en considérant qu’Airbnb, compte tenu de son rôle actif, ne pouvait bénéficier de la qualification d’hébergeur au sens de la LCEN et devait, au contraire, être qualifié d’éditeur de contenu, qui ne bénéficie pas d’une responsabilité allégée.

La Cour d’appel de Paris avait donc condamné la locataire ainsi qu’Airbnb à reverser à la propriétaire les loyers issus des sous-locations, et a en outre condamné Airbnb à restituer les commissions perçues sur ces opérations.

•  Sur la décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 21 septembre 2023 (Cour d'appel, Aix-en-Provence, 1re et 7e chambres réunies, 21 septembre 2023 – n° 21/14093)

Une locataire d’un logement social sous-louait illicitement son appartement, situé dans une zone touristique, par l’intermédiaire de la plateforme Airbnb.

Le bailleur social a saisi la justice afin d’obtenir la restitution des sommes issues de ces sous-locations et la condamnation de la locataire et d’Airbnb. En première instance, la locataire a été condamnée à une amende et, conjointement avec Airbnb, à reverser au bailleur social les loyers perçus.

En appel, la condamnation de la locataire a été confirmée, mais la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait toutefois écarté la responsabilité d’Airbnb, en lui reconnaissant, à rebours de ce qu’avait jugé la Cour d’appel de Paris neuf mois plus tôt, le statut d’hébergeur au sens de la LCEN.

⚖️ La position de la Cour de cassation

Dans ses deux arrêts en date du 7 janvier 2026 (pourvois n°23-22.723 et 24-13.163), la Chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré qu’Airbnb ne pouvait recevoir la qualification d’hébergeur au sens de la LCEN puisque la plateforme numérique ne jouait pas un rôle neutre à l’égard de ses utilisateurs.

La Cour de cassation a en effet retenu qu’Airbnb s’immisçait dans la relation entre « hôtes » et « voyageurs » :

• en leur imposant de suivre un ensemble de règles (lors de la publication de l’annonce ou de la transaction) dont elle est en mesure de vérifier le respect ;
• en promouvant certaines offres par l’attribution de la qualité de « superhost », exerçant ainsi une influence sur le comportement des utilisateurs.

La Cour de cassation en conclut qu’Airbnb a donc un rôle actif, lui permettant d’avoir connaissance et de contrôler les offres déposées sur sa plateforme, ce qui apparaît incompatible avec la qualité d’hébergeur au sens de la LCEN.

Airbnb ne peut donc pas bénéficier de l’exonération de responsabilité applicable aux hébergeurs et peut voir sa responsabilité engagée en cas de sous-location illicite.

La Cour de cassation affirme en ce sens que :

« En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui, abstraction faite des motifs surabondants relatifs à la mise en place d'un programme « Airbnb plus », a fait ressortir à la fois que la société Airbnb exerce, par un ensemble de règles contraignantes auxquelles les « hôtes » et les « voyageurs » doivent accepter de se soumettre tant avant la publication d'une annonce qu'en cours d'exécution de la transaction, et dont elle est en mesure de vérifier le respect, une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme, et qu'elle promeut certaines offres en octroyant à leurs auteurs la qualité de « superhost », a exactement déduit que la société Airbnb, qui s'immisce dans la relation entre « hôtes » et « voyageurs », ne se limite pas à jouer le rôle d'intermédiaire neutre, mais tient un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plate-forme, ne pouvait revendiquer la qualité d'hébergeur. » (Arrêt n°2, Pourvoi n° D 24-13.163).

📌 Cette décision est somme toute assez logique au regard des éléments relevés par la Cour de cassation et des précédentes décisions rendues en la matière à l’encontre d’autres plateformes numériques de locations saisonnières telles que Booking.com et Abritel (Tribunal judiciaire de Paris, 3 février 2021, n° 11-19-014761, Booking.com ; Tribunal judiciaire de Paris, 21 février 2023, n° 11-21-001343, Abritel).

#Airbnb #LCEN #DSA #Jurisprudence #PropriétéIntellectuelle #DroitDuNumérique #PlateformesNumériques #SousLocation #Responsabilité