🔎 Rupture brutale des relations commerciales établies et contrefaçon : attention à la compétence des juridictions ! (TAE Paris, ch. 1-6, 25 juin 2026, n° 2025088068)
Il est fréquent qu’un distributeur mette brutalement fin à une relation ancienne pour faire fabriquer ailleurs des produits identiques, ou pour continuer à commercialiser ceux de son ancien fournisseur sans payer de redevance.
Ces faits peuvent recevoir une double qualification : rupture brutale des relations commerciales établies, d’une part, contrefaçon ou concurrence déloyale, d’autre part, et imposent une vigilance particulière quant à la compétence des juridictions. Illustration :
📌 Sur les faits
La société tunisienne SCAPCB commercialise de la harissa sous la marque LE PHARE DU CAP BON. Un protocole autorisait la société NAUTILUS-FOOD à apposer ce logo sur les emballages d’autres produits vendus en France.
Après quatorze années de relations, SCAPCB l’a assignée devant le tribunal des activités économiques de Paris en paiement de redevances, en réparation d’une rupture brutale et d’une atteinte à sa marque.
📌 Sur la décision
In limine litis, NAUTILUS soulève deux exceptions d’incompétence : au profit d’un tribunal arbitral compte tenu d’une clause compromissoire, ainsi qu’au profit du tribunal judiciaire, s’agissant des demandes relatives à la marque.
Le Tribunal accueille la première et se déclare incompétent en application du principe compétence-compétence, sans examiner la seconde. C’est pourtant celle-ci qui doit retenir l’attention.
📚 Sur le rappel des règles de compétence
En toute hypothèse, l’action fondée sur la marque était portée devant la mauvaise juridiction puisque l’article L. 716-5, II, du CPI réserve les actions relatives aux marques à dix tribunaux judiciaires exclusivement compétents (compétence d’ordre public), « y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale ».
Et cette connexité est d’interprétation stricte : elle ne s’étend pas aux demandes fondées sur la rupture brutale des relations commerciales établies (Cass. com., 6 septembre 2016, n° 15-16.108 : solution sévère à notre sens, car, comme soulevé par le demandeur dans cette décision, une bonne administration de la justice commanderait de juger ensemble des faits aussi étroitement liés).
Entre sociétés commerciales, le litige doit donc être scindé : la contrefaçon devant le tribunal judiciaire spécialisé, la rupture brutale devant la juridiction commerciale spécialisée (art. D. 442-2 du Code de commerce).