🔎 CJUE, 26 mars 2026, aff. C-412/24, Fauré Le Page

L'ajout d'une année au sein du signe d'une marque, visant à évoquer un héritage historique fictif, peut être considéré comme trompeur pour le public



📌 Sur le rappel des faits et de la question préjudicielle

La société Fauré Le Page Paris, constituée en 2009, a déposé des marques intégrant la mention « Fauré Le Page Paris 1717 » pour des produits de maroquinerie.

Contestées par la société Goyard ST-Honoré, ces marques étaient accusées d'être trompeuses puisque suggérant indûment une ancienneté et un savoir-faire historique, alors même que l’activité de la société originale, Maison Fauré le Page, avait quant à elle cessé en 1992.

Saisie sur question préjudicielle par la Cour de cassation, la CJUE était ainsi invitée à préciser l’interprétation de l’article 3, §1, sous g), de la directive 2008/95 afin de savoir si une marque pouvait être considérée comme trompeuse au regard du droit de l’Union lorsqu’elle inclut un nombre susceptible d’être perçu par le public pertinent comme indiquant une année ancienne de création d’entreprise et évoque ainsi, du fait de cette ancienneté, un savoir-faire de longue date, alors même qu’un tel savoir-faire n’existe pas.

📌 Sur la décision de la CJUE

En l'espèce, la Cour répond que oui et précise que l'article précité doit être interprété en ce sens qu'une marque est trompeuse lorsqu'elle est de nature à induire le public pertinent en erreur par rapport à une caractéristique des produits ou des services qu’elle désigne, telle que leur nature, leur qualité ou leur provenance géographique.

S'agissant d'article de luxe, elle énonce, en citant la décision Copad (arrêt du 23 avril 2009, Copad, C‑59/08, EU:C:2009:260, point 24), que, dans le domaine des articles de luxe, la qualité peut également résulter de l’allure et de l’image de prestige.

La Cour conclut qu'"Il appartient à la juridiction nationale d’apprécier, à la lumière de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si le nombre mentionné dans les marques dont l’annulation est sollicitée est perçu par le public pertinent comme étant une année de création d’entreprise et évoque un savoir-faire particulier, tel qu’un savoir-faire de longue date, conférant un gage de qualité et une image de prestige au produit pour lequel la marque est enregistrée.".

📚 Sur la portée

Il convient de noter que cette décision n'est pas totalement inédite puisque la Cour d'appel de Paris avait déjà pu prendre une décision similaire en annulant la marque "The finest teas of the world, mélanges exquis, millésimes d’exception, 1837, TWG Tea , grands crus prestige" alors même que la société ayant procédé à son dépôt avait été créé en 2008 et non en 1837 (CA Paris, 1er déc. 2015, n° 14/02708).

L'arrêt de la CJUE a toutefois le mérite de consacrer, en grande pompe, et au niveau du droit de l'Union, une telle solution.

hashtag#Dro
itDesMarqueshashtag#CJUEhashtag#PropriétéIntellectuellehashtag#MarquesUEhashtag#Lux